1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:0.1° «agent payeur» ou «agent de remboursement» : une banque ou une caisse ayant conclu avec le ministre des Finances une convention de services relativement au paiement ou à l’encaissement d’obligations ou autres titres d’emprunt;
1° «banque» : une banque mentionnée à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
2° «caisse» : une caisse ou une fédération de caisses qui constituent des coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3); 3° «caution» : la compagnie de cautionnement ou de garantie, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
4° «garantis» : le gouvernement du Québec, le registraire, l’agent de transfert, l’agent payeur principal, leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit;
5° «paiement» : le remboursement de capital ou le versement d’intérêts se rapportant à un titre échu;
6° «propriétaire» : le propriétaire du titre, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
7° «remplacement» : l’émission et la transmission d’un titre identique au titre endommagé, perdu, volé ou détruit;
8° «taux des bons du trésor» : l’expression sous forme d’un taux annuel du coût d’emprunt supporté par le gouvernement du Québec suite à l’émission à escompte de ses bons du trésor comportant un terme de 91 jours;
9° «titre» : une obligation ou autre valeur émise relativement à un emprunt effectué en vertu du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).